Loi n°2014-024 sur les transactions électroniques

Aux fins de la présente loi :
Le terme « communication » désigne toute mention, déclaration, mise en demeure,
notification ou demande, y compris une offre et l’acceptation de l’offre, que les parties
sont tenues d’effectuer ou choisissent d’effectuer en relation avec la formation ou
l’exécution d’un contrat.

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