La Chambre administrative de la Cour Suprême, section des comptes, juge les
comptes qui lui sont déférés en vertu de la présente ordonnance ou ceux dont elle est saisie comme
juridiction d’appel par application de l’article 4, alinéa 2 de la loi du 19 juillet 1961 portant création de la Cour
Suprême.