Ordonnance n° 62-074 du 29 septembre 1962 relative au jugement des comptes et au contrôle des collectivités publiques et établissements publics

La Chambre administrative de la Cour Suprême, section des comptes, juge les
comptes qui lui sont déférés en vertu de la présente ordonnance ou ceux dont elle est saisie comme
juridiction d’appel par application de l’article 4, alinéa 2 de la loi du 19 juillet 1961 portant création de la Cour
Suprême.

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