LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION, REUNIS à Rome à l’invitation du Gouvernement de la République italienne du 7 au 24 juin 1995 pour une Conférence diplomatique pour l’adoption du projet de Convention d’Unidroit sur le retour international des biens culturels volés ou illicitement exportés,
CONVAINCUS de l’importance fondamentale de la protection du patrimoine culturel et des échanges culturels pour promouvoir la compréhension entre les peuples, et de la diffusion de la culture pour le bien-être de l’humanité et le progrès de la civilisation,
PROFONDEMENT PREOCCUPES par le trafic illicite des biens culturels et les dommages irréparables qui en sont souvent la conséquence, pour ces biens eux-mêmes comme pour le patrimoine culturel des communautés nationales, tribales, autochtones ou autres et pour le patrimoine commun de tous les peuples, et déplorant en particulier le pillage de sites archéologiques et la perte d’irremplaçables informations archéologiques, historiques et scientifiques qui en résulte,
DETERMINES à contribuer efficacement à la lutte contre le trafic illicite des biens culturels en établissant un corps minimum de règles juridiques communes aux fins de restitution et de retour des biens culturels entre les Etats contractants, dans le but de favoriser la préservation et la protection du patrimoine culturel dans l’intérêt de tous,
SOULIGNANT que la présente Convention a pour objectif de faciliter la restitution et le retour des biens culturels, et que la mise en place dans certains Etats de mécanismes, tels que l’indemnisation, nécessaires pour assurer la restitution ou le retour, n’implique pas que de telles mesures devraient être adoptées dans d’autres Etats,
AFFIRMANT que l’adoption des dispositions de la présente Convention pour l’avenir ne constitue en aucune façon une approbation ou une légitimation de tout trafic illicite intervenu avant son entrée en vigueur,
CONSCIENTS DU FAIT que la présente Convention n’apportera pas à elle seule une solution aux problèmes posés par le trafic illicite, mais qu’elle amorce un processus visant à renforcer la coopération culturelle internationale et à maintenir une juste place au commerce licite et aux accords inter-étatiques dans les échanges culturels,
RECONNAISSANT que la mise en oeuvre de la présente Convention devrait s’accompagner d’autres mesures efficaces en faveur de la protection des biens culturels, telles que l’élaboration et l’utilisation de registres, la protection matérielle des sites archéologiques et la coopération technique,
RENDANT hommage à l’action accomplie par différents organismes pour protéger les biens culturels, en particulier la Convention de l’UNESCO de 1970 relative au trafic illicite et l’élaboration de codes de conduite dans le secteur privé,
ONT ADOPTE les dispositions suivantes:
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